D’une manière générale, tout projet de construction (nouvelle construction, démolition, agrandissement d’un bâtiment existant, réhabilitation, changement de destination, piscine, division de terrain…) doit faire l’objet d’une ou plusieurs autorisations réglementées par le Code de l’Urbanisme : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable… selon le projet).
Ces autorisations relèvent de la responsabilité du Maire et font l’objet d’un affichage en mairie et d’autre part d’un affichage d’une manière ininterrompu, par le bénéficiaire, de l’autorisation sur un panneau d’affichage qu’il devra laisser visible de la voie publique, aux abords du terrain où seront exécutés les travaux (et ce pendant toute la durée de ceux-ci). Ce panneau mentionnera toutes les caractéristiques des travaux projetés, en particulier : la nature des travaux, la surface plancher, la hauteur, la mention recours du droit des tiers (art. A424-15 et suivants Code Urbanisme), la mention du nom de l’architecte auteur du projet architectural si le projet est soumis à l’obligation de recours à un architecte (arrêté du 30 Mars 2017).
La délivrance d’une autorisation ou d’un permis de construire est toujours subordonnée aux “ droits des tiers ” qui ne sera purgé qu’au terme de 2 mois de recours possible (art. R600-2 et R424-15 Code Urbanisme).
L’affichage sur le terrain permet aux tiers de prendre connaissance des travaux à venir et de se rendre en mairie afin d’y consulter le dossier complet.
1) Litiges inhérents à la délivrance d’un permis de construire
Un projet de construction peut générer des litiges, lesquels pourront donner lieu aux procédures suivantes :
a) Recours gracieux (auprès du Maire) (art. R600-1 Code Urbanisme)
b) La requête de référé-suspension (auprès du Tribunal Administratif) (art. L521-1 Code Justice Administrative)
c) Recours contentieux (auprès du Tribunal Administratif) (art. R600-1 Code Urbanisme)
a) Le recours gracieux
Le recours gracieux qui a pour sens le retrait de l’autorisation délivrée, s’exerce auprès de l’autorité qui a validé l’autorisation (généralement le Maire de la commune). Ce recours doit intervenir dans les 2 mois à compter de l’affichage du projet sur le terrain (art. R600-1 Code Urbanisme). Il sera signifié par écrit à M. le Maire (LRAR) ainsi qu’au bénéficiaire du permis de construire (art. R600-1 Code Urbanisme).
b) La requête de référé-suspension auprès du Tribunal Administratif (art. L521- et suivants et R522-1 et suivants Code de Justice Administrative)
Lettre à adresser au Tribunal Administratif de Versailles en RAR suite à un recours gracieux rejeté pour obtenir un arrêt des travaux (un ministère d’avocat est conseillé).
c) Le recours contentieux (excès de pouvoir)
Le recours contentieux s’exerce auprès du Tribunal Administratif de Versailles. Cette requête a pour but d’annuler l’acte qui a été délivré par le Maire. En quelque sorte, ce recours s’oppose au permis de construire. Il court à l’égard d’un tiers durant 2 mois à partir de l’affichage sur le panneau (art. R600-1, R600-2 et R424-15 Code Urbanisme). Il est conseillé d’avoir recours à un avocat, de préférence spécialisé en Urbanisme (le juge de l’excès de pouvoir sera amené à se prononcer sur la légalité de l’acte délivré par le Maire).
2) Litiges relatifs à la construction
a) Inconformes au permis de construire délivré
b) Illicites (qui n’ont obtenues aucune autorisation de construire)
c) La construction crée un trouble anormal de voisinage
Si la construction est inconforme à l’autorisation délivrée (hauteurs, distances, surface, …). Cela peut être perçu comme une infraction au Code de l’Urbanisme. En ce cas, le Maire est compétent pour les suites à donner (art. L480-1 et suivants Code Urbanisme).
b) Les constructions illicites
Les constructions illicites sont également sanctionnées (art. L480-1 et suivants Code Urbanisme).
c) la construction crée un trouble anormal de voisinage
La construction a été édifiée en respectant l’autorisation délivrée, mais elle crée manifestement un trouble grave de jouissance de votre bien (perte d’ensoleillement, perte de vue, surplomb de votre propriété avec des vues créant une perte d’intimité, la diminution des possibilités d’utilisation ultérieure du sol, bruits, odeurs, dégâts des eaux…) et pourra faire l’objet d’une requête au civil auprès du Tribunal de Grande Instance de Versailles. Dans ce cas, nous ne sommes plus dans le cadre du Code de l’Urbanisme, mais dans celui du Code Civil. (voir art. 544 Code Civil).
Dans tous les cas et pour toutes ces procédures, il est conseillé de faire appel à un avocat. Vous pouvez vous rapprocher du Barreau des Avocats du T.G.I. de Versailles afin de bénéficier de consultations gratuites auprès d’un avocat spécialisé (voir permanence et coordonnées)